Déposé le 29 mars 2019 par : MM. Bérit-Débat, Houllegatte, Kanner, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Jacquin, Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, les membres du groupe socialiste, républicain.
I. Après l’alinéa 31
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
….° L’article L. 425-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nourrissage et l’agrainage intensif en vue de concentrer des sangliers sur un territoire sont interdits. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ;
II. Après l’alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
….° À l’article L. 429-1, après la référence : « L. 422-26, » est insérée la référence : « le second alinéa de l’article L. 425-5, les articles » ;
Excepté dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle soumis à la loi locale, le nourrissage et l’agrainage en tas en vue d’attirer et de maintenir le sanglier sur un territoire doivent être interdits.
Cette pratique permet de concentrer sur un seul territoire des populations importantes soumises à une pression de chasse limitée à une ou deux battues annuelles avec comme résultat des tableaux considérables. Les cultures voisines de ces territoires sont en conséquence très exposées.
Toutefois, les schémas départementaux de gestion cynégétique peuvent autoriser les opérations d’agrainage dissuasif en épandage linéaire en fonction des situations locales ou de périodes de sensibilité particulière des cultures. L’agrainage permettra alors de contribuer à détourner les animaux de ces cultures dans ces périodes spécifiques afin de réduire les dégâts.
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