Déposé le 3 avril 2019 par : M. Bérit-Débat, Mmes Tocqueville, Harribey, M. Kerrouche, Mme Lubin, MM. Lalande, Mazuir, Raynal, Duran, Montaugé, Mme Gisèle Jourda, MM. Lozach, Cabanel.
Alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les prélèvements réalisés à ce titre se justifient par une chasse durable, composante à part entière de la gestion de la biodiversité.
La chasse est, comme le rappelle l’article L. 420-1 du code de l’environnement, une activité à caractère « environnemental, culturel, social et économique ». Ainsi les chasseurs peuvent la
pratiquer avec un objectif de gestion et de régulation, mais aussi comme acte de prédation naturelle qui fait d’eux des acteurs de la biodiversité.
Dans l’étude d’impact du projet de loi, le gouvernement se contredit sur les conséquences de la gestion adaptative en affirmant à la fois que des prélèvements pourront être plus élevés pour des espèces en bon état de conservation et à la fois que les prélèvements pourront être augmentés, il précise que la gestion adaptative consisterait à réduire les prélèvements lorsque l’espèce est en mauvais état de conservation, et à les augmenter uniquement pour les espèces surabondantes « pouvant occasionner des dégâts », ce qui est très limitatif.
Dans la lignée de la loi biodiversité de 2015, la reconnaissance de la notion de valeur d’usage de la biodiversité a été actée, ce qui va dans le sens de la juste prise en compte de la contribution des chasseurs à la conservation de la biodiversité. Le présent amendement précise donc que les prélèvements réalisés au titre de la gestion adaptative se justifient par une chasse durable composante à part entière d'une gestion durable de la biodiversité, et défendue par tous ses usagers.
NB:La présente rectification porte sur la rédaction de l'amendement.
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