Déposé le 11 février 2019 par : Mmes Assassi, Benbassa, Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, MM. Pierre Laurent, Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli.
Supprimer cet article.
Cet article étend, en dépit des aménagements intégrés par la majorité sénatoriale, le recours à la géolocalisation et aux interceptions par voie de communications électroniques comme c’est déjà le cas en matière de criminalité et de délinquance organisées. Et ce lors d’enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement.
Il s’agit là d’une atteinte grave portée aux libertés fondamentales. Les assouplissements de la commission des lois, bien qu’améliorant le dispositif en ce point, ne sont pas suffisantes.
De plus, comme l’a régulièrement rappelé la Cour européenne des droits de l’homme, le parquet français n’est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, au regard de la question de son indépendance qui n’est toujours pas réglée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.