Déposé le 12 février 2019 par : M. Mézard, Mmes Maryse Carrère, Nathalie Delattre, MM. Arnell, Artano, Collin, Corbisez, Mme Jouve, MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux, Vall.
Supprimer cet article.
Compte tenu du niveau d’ingérence que permettent les interceptions, enregistrements et transcriptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques ainsi que la géolocalisation qui sont des techniques d’enquête particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée, il convient de veiller à maintenir une juste proportionnalité entre le but poursuivi et la garantie des droits et libertés.
Aujourd’hui, le recours aux interceptions par la voie de communications électroniques et à la géolocalisation dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de flagrance est réservé à une catégorie d’infractions spécifiquement caractérisées par leur gravité et leur complexité et qui intéresse la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées.
Or, l’article 27 du projet de loi propose d’étendre ces techniques d’enquête aux enquêtes sur les crimes et délits flagrants punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement, c’est-à-dire quasiment la totalité des délits de droit commun, à l’exception des infractions routières, des dégradations légères et des délits d’outrage et de rébellion.
Cette réforme conduit donc à banaliser le recours à des techniques d’enquête et donc par conséquent porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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