Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Priou, Duplomb, Bascher, Jean-Marc Boyer, Cardoux, Chevrollier, Mmes Ramond, Garriaud-Maylam, MM. Poniatowski, Raison, Rapin, Regnard, Savary, Vaspart, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Gremillet.
Avantl'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « ou commerciaux ».
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.
La création de tels cheminements, dans les propriétés privées abritant des activités industrielles ou commerciales pose des problèmes de sécurités insolubles. En effet, les piétons empruntant la servitude de marchepied sont amenés à pénétrer dans un environnement potentiellement dangereux pour eux même et tout en menaçant par leur présence la sureté des installations. En effet, puisqu’il est difficilement envisageable de contrôler les accès à la servitude, un piéton mal intentionné peut incidemment s’immiscer dans une activité commerciale et engendrer des désordres importants.
Dans les faits, cette disposition a déjà été appliquée, puisque l’arrêté du conseil départemental de Loire Atlantique N° 044-224400028-20160412-MARCHEPIED-AR du 12 avril 2016 planche N°1 prévoit le contournement d’un cheminement qui empreinte la servitude de marchepied d’une zone d’activité commerciale dédiée aux activités nautiques. Cet amendement a pour but de régulariser cette situation de fait et de la généraliser.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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