Amendement N° 12 6ème rectif. (Rejeté)

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Discuté en séance le 27 mars 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Fouché, Malhuret, Alain Marc, Decool, Wattebled, Bignon, Guerriau, Capus, Lagourgue, Mmes Mélot, de Cidrac, Vullien, Procaccia, MM. Laménie, Henno, Mme Duranton, M. Moga, Mmes Raimond-Pavero, Lopez, M. Grand, Mme Renaud-Garabedian.

Photo de Alain Fouché Photo de Claude Malhuret Photo de Alain Marc Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Dany Wattebled Photo de Jérôme Bignon Photo de Joël Guerriau Photo de Emmanuel Capus Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Colette Mélot 
Photo de Marta de Cidrac Photo de Michèle Vullien Photo de Catherine Procaccia Photo de Marc Laménie Photo de Olivier Henno Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Vivette Lopez Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Évelyne Renaud-Garabedian 

Après l'article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l'employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.

L’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure, introduit par cette loi, prévoitque lorsque le résultat d'une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications.

Ce n’est qu’en cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié, que l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.

Or, il apparait totalement inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. Son reclassement dans une autre fonction, quand bien même celle-ci ne serait pas considérée comme sensible fait tout de même courir des risques sur la sécurité et celle de ses collègues. La seule détention d'une carte professionnelle SNCF par un agent identifié à risque terroriste est problématique. cet agent identifié à risque a nécessairement accès aux gares, mais sera également amené à fréquenter d'autres agents qui n'auront pas connaissance d'un risque terroriste identifié.

En conséquence, le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement.

Tel est l'objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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