Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Fouché, Malhuret, Alain Marc, Wattebled, Decool, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Mme Mélot, M. Bouloux, Mmes de Cidrac, Vullien, M. Bonnecarrère, Mmes Guidez, Procaccia, MM. Laménie, Henno, Mme Duranton, M. Babary, Mme Raimond-Pavero, M. Grand.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 228-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 228-2-…. – À l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies interurbaines, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable, sa faisabilité technique et financière.
« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité rurale, ainsi que du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et du schéma national vélo, lorsqu’ils existent. »
La voirie interurbaine se distingue par sa très grande diversité, en termes de vitesses, de nature de trafic, de configuration géographique. Or, l’aménagement des pistes cyclables doit répondre à des principes rigoureux de conception, et être très adapté au contexte local, faute de quoi la sécurité y serait mal assurée et l’investissement peu opérant.
C’est pourquoi, la réalisation d’un aménagement cyclable en site interurbain doit faire l’objet d’étude de faisabilité entre le gestionnaire de la voirie et la ou les AOM afin d’analyser la sécurité du projet, sa pertinence par rapport aux objectifs de l'aménagement, son coût, le respect des schémas déjà arrêtés.
Tel est l’objet de cet amendement
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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