Déposé le 19 mars 2019 par : MM. Dantec, Artano, Gold, Mme Jouve, MM. Arnell, Corbisez, Labbé, Castelli, Gabouty, Guérini, Menonville, Requier.
Avantl'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les exploitants de taxis définis au chapitre Ierdu titre II du livre Ierde la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, des véhicules définis au 1° de l'article L. 224-7 du code de l'environnement, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement avant 2022.
Les conditions de ce renouvellement sont définies par décret en Conseil d’État.
Cet amendement de repli permet d’être plus ambitieux que l’article 37 de la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte (LTECV) de 2015 qui s’applique aux taxis et aux VTC pour verdir leur flotte. L’article 37 de la LTECV prévoit qu’avant 2020, les exploitants de plus de dix véhicules achètent, à chaque renouvellement, au moins 10 % de véhicules à faibles émissions. Il s’agit ici de doubler les obligations actuelles avant 2022 en exigeant que les exploitants de taxis et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur acquièrent au moins 20 % de véhicules à faibles émissions sur la même période, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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