Déposé le 20 mars 2019 par : MM. Dantec, Artano, Mme Laborde, M. Gold, Mme Jouve, MM. Arnell, Corbisez, Mme Guillotin, MM. Collin, Labbé, Castelli, Mme Costes, MM. Gabouty, Guérini, Menonville, Requier.
Avantl’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 224-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 224-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-…. – Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3, 5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) a tracé des objectifs à horizon 2020 de part minimale de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement du parc des voitures particulières appartenant à l’Etat et à ses établissements (50% de véhicules à faibles émissions), aux collectivités publiques (20%), et aux loueurs de véhicules automobiles, exploitants de taxis et de VTC exploitant un parc de plus de 10 véhicules (10%).
Il s’agit ici de compléter ces trajectoires par des obligations concernant les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules en fixant un seuil de 10% de véhicules faibles ou très faibles émissions dès renouvellement des parcs avant 2025.
Compte tenu des objectifs du Plan Climat et du fait que le renouvellement du parc en véhicules à faibles émissions et le développement du véhicule électrifié passent notamment par les flottes publiques et privés qui jouent un rôle majeur dans la diffusion des nouvelles technologies, il est nécessaire de fixer des trajectoires d’engagement de ces acteurs. Tel est le sens du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.