Sous-amendements associés : 161 (Adopté)
Déposé le 2 avril 2019 par : MM. Reichardt, Brisson, Daubresse, Mme Nathalie Goulet, MM. Danesi, Kern, Mmes Billon, Troendlé, MM. Milon, Laménie, Charon, Kennel.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, le département d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3, 5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. Le département d’Alsace peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.
II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.
Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.
Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.
En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.
4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3.
5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget du département d’Alsace.
III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.
Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du même code. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.
Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C dudit code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises visées à l’article 1477 du même code.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.
V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe.
Il n’est pas contesté qu’une des spécificités du territoire alsacien réside dans l’absence de système de taxation ou de redevance pour l’utilisation de l’axe routier nord-sud, alors que pour l’axe parallèle de l’autre côté du Rhin un système de péage existe pour les poids lourds.
Depuis des années, les responsables alsaciens demandent la mise en place d’un système similaire du côté alsacien. Le bien-fondé de cette demande n’est pas discuté, mais rien n’a été entrepris.
Dans le projet de loi du Gouvernement sur le département d’Alsace, figure une habilitation législative autorisant le Gouvernement à prendre, en matière législative, les mesures utiles afin de maîtriser le trafic routier de marchandises en Alsace. Ainsi que l’a relevé le Conseil d’État dans son avis, cette habilitation est bien trop vague et risque de ne jamais aboutir (CE, 21 févr. 2019, section Intérieure. N° 396789 ; NOR : TERB1901105/Verte-1).
Cette question peut fort bien être réglée directement par le législateur.
Aussi, le présent amendement vise à créer une taxe, à titre expérimental, pour les véhicules de plus de 3, 5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voies de circulation, situées sur son territoire.
Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées.
Afin de ne pas accabler davantage nos entreprises, la deuxième partie de cet amendement vise à compenser la création de cette taxe par un dégrèvement de la cotisation foncière en faveur de ces dernières.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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