Déposé le 9 avril 2019 par : MM. Menonville, Castelli, Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Guérini, Léonhardt, Requier, Roux, Vall.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes peuvent souscrire une convention avec les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs pour faire réaliser, par les agents de développement, certaines missions relevant de la police municipale mentionnées à l’article L. 2212-2 ».
Les articles L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales confèrent au maire la charge de la police municipale et rurale. Les moyens dont disposent les petites communes rurales ne permettent pas la création d’une police municipale.
Dans de nombreux départements, les agents de développement interviennent déjà dans certaines communes qui en ont fait la demande pour la régulation de certaines espèces nuisibles (lapins, rats musqués et ragondins).
Ces agents pourraient également intervenir sur des thématiques telles que la divagation et l’errance des animaux domestiques, la circulation sur les chemins ruraux, la collecte des animaux sauvages morts d’une collision routière sur le domaine public et les propriétés privées des communes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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