Amendement N° 46 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 11 avril 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 40 99 99 )

Déposé le 9 avril 2019 par : MM. Bignon, Capus, Decool, Lagourgue, Guerriau, Laufoaulu, Malhuret, Alain Marc, Mme Mélot.

Photo de Jérôme Bignon Photo de Emmanuel Capus Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Joël Guerriau Photo de Robert Laufoaulu Photo de Claude Malhuret Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot 

Après l’alinéa 7

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 172-8, il est inséré un article L.172-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 172-8-…. – Les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue environnementale d’une personne qu’en cas de délit prévu par l’article L. 172-1 puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête.
« La durée de la retenue environnementale ne peut excéder six heures.
« Dès le début de la retenue environnementale, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit en est informé par tout moyen. Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article. Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé. La retenue environnementale s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue. Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
« La personne placée en retenue environnementale bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue environnementale est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité. Lorsque la personne est retenue pour un des délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du présent code, l’intervention de l’avocat peut être différée dans les conditions prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale.
« La personne placée en retenue environnementale est immédiatement informée par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du même code :
« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;
« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
« 3° Du fait qu’elle bénéficie des droits énoncés au quatrième alinéa du présent article ;
« 4° Du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
« Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l’article 63-7 dudit code sont applicables en cas de retenue environnementale.
« Les mesures de sécurité mentionnées à l’article 63-6 dudit code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé de l’écologie. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par l’article 63-7 du même code sont exercées par un inspecteur de l’environnement affecté à l’Office français de la biodiversité.
« Le procès-verbal de retenue environnementale est rédigé conformément au I de l’article 64 du même code.
« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de l’Office français de la biodiversité susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
« À l’issue de la retenue environnementale, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui ou un officier de police judiciaire ou qu’elle soit remise en liberté.
« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue.
« En cas de délit prévu par l’article L. 172-1 du présent code puni d’une peine d’emprisonnement commis par un mineur, la retenue environnementale se déroule selon les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. » ;

Exposé Sommaire :

Les inspecteurs de l’environnement recherchent et constatent les infractions dans le cadre d’une procédure actuellement non coercitive. Cette absence de coercition génère en pratique l’obligation de recourir à un officier de police judiciaire (OPJ) dans certaines circonstances. Le seul intérêt du recours à l’OPJ est alors de permettre une coercition du mis en cause : ce dernier n’est pas amené à effectuer d’autres actes d’enquête.

Ainsi par exemple, si lors d’une perquisition, alors que le mis en cause a signé l’assentiment, ce dernier décide soudainement de quitter les lieux, faisant ainsi obstacle à la poursuite des investigations, le seul moyen de le contraindre à rester est de faire appel à un OPJ pour un placement en garde à vue. Une mesure de retenue limitée dans le temps à six heures permettrait pourtant de poursuivre et de terminer la perquisition en maintenant de force à disposition des enquêteurs le mis en cause.

Il en est de même en cas de découverte d’une infraction à l’occasion d’un contrôle administratif. Si le contrevenant refuse de donner son identité et souhaite quitter les lieux, la seule solution dont dispose l’inspecteur de l’environnement est de procéder à son arrestation. Ce faisant, il est obligé de faire immédiatement appel à un OPJ et est dessaisi de l’affaire au profit de ce dernier. La mesure de retenue environnementale serait alors une mesure qui permettrait de garder le mis en cause le temps de procéder aux vérifications d’identité et à une éventuelle audition, sans déranger un officier de police judiciaire pour un délit qui de par sa nature ou sa gravité ne justifie pas nécessairement sa saisine (exemple de la détention d’espèces protégées).

Il est dès lors proposé, afin de renforcer l’action de la police de l’environnement et de ne pas soumettre les forces de police et de gendarmerie à de trop nombreuses sollicitations non justifiées par un réel intérêt procédural, d’introduire un article L172-8-1 dans le Code de l’environnement, créant une retenue environnementale, inspirée de la retenue douanière.

Il s’agit d’une mesure de simplification, dans l’esprit de la loi de programmation pour la Justice récemment promulguée. Il s’agit également d’une mesure permettant la mise en œuvre de la coercition sans pour autant donner la qualification d’OPJ aux inspecteurs de l’environnement et sans rendre nécessaire les locaux de garde à vue

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion