Amendement N° 51 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 2 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 2 mai 2019 par : MM. Corbisez, Collin, Mme Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini, Labbé, Mme Laborde, MM. Roux, Vall, Mme Costes.

Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Yvon Collin Photo de Nathalie Delattre Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Joël Labbé Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall Photo de Josiane Costes 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « commune », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral est supprimée.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à faire coïncider le lieu d'éligibilité du lieu d'inscription sur les listes électorales, dans un souci de meilleure représentation à l'échelon communal. L'article L. 228 du code électoral permet aujourd'hui une grande souplesse en matière d'éligibilité ayant permis à le développement du phénomène des "conseillers forains", c'est-à-dire de citoyens choisissant de vivre leur engagement politique non dans leur lieu de résidence effectif, mais ailleurs, le plus souvent dans leur lieu de résidence secondaire. Cette souplesse encourage cependant également certains candidats à adopter des comportements purement opportunistes, procédant moins de leur volonté de s'engager dans une commune avec laquelle ils entretiennent un lien affectif ou effectif, mais plutôt dans la commune où leur chance de l'emporter est la plus forte.

Si la sincérité de nombreux candidats aux élections municipales de leur lieu de résidence secondaire ne peut être remise en cause, l'existence de candidats "TGV" apparaissant et disparaissant dans la vie politique d'une commune au gré des scrutins est de nature à altérer la confiance des citoyens dans les institutions politiques. La modification proposée procède à une simple clarification, et n'empêche pas le maintien des conseillers forains, à la seule condition qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale du lieu où ils désirent se porter candidat, dans les conditions prévues à l'article 11 du même code.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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