Amendement N° 219 rectifié (Adopté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 16 mai 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 14 mai 2019 par : Mme Gatel, MM. Lafon, Delcros, Bonnecarrère, Mme Guidez, MM. Henno, Longeot, Mme Loisier, MM. Loïc Hervé, Détraigne, Mmes Nathalie Goulet, Vullien, Doineau, M. Canevet, Mmes Billon, Férat, M. Moga, Mme Goy-Chavent, M. Daniel Dubois, Mme de la Provôté, M. Capo-Canellas, Mmes Létard, Catherine Fournier, MM. Kern, Janssens, Mizzon, Mmes Vermeillet, Saint-Pé.

Photo de Françoise Gatel Photo de Laurent Lafon Photo de Bernard Delcros Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jocelyne Guidez Photo de Olivier Henno Photo de Jean-François Longeot Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Loïc Hervé Photo de Yves Détraigne Photo de Nathalie Goulet Photo de Michèle Vullien Photo de Elisabeth Doineau Photo de Michel Canevet 
Photo de Annick Billon Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Daniel Dubois Photo de Sonia de La Provôté Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Valérie Létard Photo de Catherine Fournier Photo de Claude Kern Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Denise Saint-Pé 

Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, soit celle prévue à l’article L. 111-8-3 du même code ».

Exposé Sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, le c) du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation porte une référence au code de la construction et de l’habitation afin que tout porteur d’un projet d’établissement scolaire ait demandé une autorisation de recevoir du public (ERP) avant de déposer sa déclaration d’ouverture d’un établissement scolaire.

Toutefois, l’article ne vise que l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire l’autorisation préalable à l’« exécution de travaux » sur un bâtiment destiné à recevoir du public. Il y a dès lors lieu d’ajouter à cet article la référence à la demande d’autorisation à recevoir du public prévue à l’article L. 111-8-3 du même code.

Il convient ainsi de mentionner les deux articles du code de la construction et de l’habitation dans le code de l’éducation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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