Amendement N° 220 rectifié (Adopté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 16 mai 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 14 mai 2019 par : Mme Gatel, MM. Lafon, Delcros, Bonnecarrère, Mme Guidez, MM. Henno, Longeot, Mme Loisier, MM. Loïc Hervé, Détraigne, Mmes Nathalie Goulet, Vullien, Doineau, M. Canevet, Mmes Billon, Férat, M. Moga, Mme Goy-Chavent, M. Daniel Dubois, Mme de la Provôté, M. Capo-Canellas, Mmes Létard, Catherine Fournier, MM. Kern, Janssens, Mizzon, Mmes Vermeillet, Saint-Pé.

Photo de Françoise Gatel Photo de Laurent Lafon Photo de Bernard Delcros Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jocelyne Guidez Photo de Olivier Henno Photo de Jean-François Longeot Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Loïc Hervé Photo de Yves Détraigne Photo de Nathalie Goulet Photo de Michèle Vullien Photo de Elisabeth Doineau Photo de Michel Canevet 
Photo de Annick Billon Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Daniel Dubois Photo de Sonia de La Provôté Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Valérie Létard Photo de Catherine Fournier Photo de Claude Kern Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Denise Saint-Pé 

Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-3 du code de l’éducation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée lorsque l’établissement entend modifier :
« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
« 2° L’objet de son enseignement ;
« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
« 4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l’enseignement technique.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut s’opposer à ces modifications dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 441-1. »

Exposé Sommaire :

L’amendement a pour objet de permettre un regard sur l’évolution des établissements une fois accomplies les formalités d’ouverture, en prévoyant l’obligation de déclaration à la charge d’un établissement déjà ouvert s’il souhaite changer :

– « le projet de l’établissement » : son caractère soit « scolaire » (enseignement général), soit « technique » (enseignement technologique ou professionnel) ;

– « l’objet de son enseignement » à savoir les enseignements dispensés, les niveaux de classe et filières de formation assurés ;

– l’étendue de ses propositions aux élèves et aux familles : répondre soit à l’obligation d’instruction (étendue par les dispositions du chapitre II du titre Ierde la loi), soit à l’obligation de formation (créée par les mêmes dispositions), soit aux deux obligations. C’est la raison pour laquelle l’établissement sera tenu de déclarer qu’il entend préparer ses élèves à « des diplômes ou emplois » différents de ceux dont il avait, le cas échéant, déjà fait part à l’administration. S’il s’agit de diplômes d’enseignement technologique ou professionnel, l’établissement joindra à sa déclaration « les horaires et disciplines » qu’il entend mettre en place.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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