Amendement N° 356 2ème rectif. (Retiré)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 17 mai 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 14 mai 2019 par : MM. Maurey, Longeot, Canevet, Moga, Chaize, Paccaud, Henno, Mme Noël, M. Houpert, Mme Bories, M. Huré, Mme Malet, MM. Vogel, del Picchia, Chasseing, Laménie, Alain Marc, Pellevat, Perrin, Rapin, Mme Anne-Marie Bertrand.

Photo de Hervé Maurey Photo de Jean-François Longeot Photo de Michel Canevet Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Patrick Chaize Photo de Olivier Paccaud Photo de Olivier Henno Photo de Sylviane Noël Photo de Alain Houpert Photo de Pascale Bories 
Photo de Benoît Huré Photo de Viviane Malet Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Robert del Picchia Photo de Daniel Chasseing Photo de Marc Laménie Photo de Alain Marc Photo de Cyril Pellevat Photo de Cédric Perrin Photo de Jean-François Rapin Photo de Anne-Marie Bertrand 

Après l’article 6 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, lorsque la commune de résidence est tenue de contribuer aux frais de scolarisation d’un enfant à l’extérieur du territoire communal, en application de l’article L. 212-8, le maire peut refuser l’inscription de cet enfant dans une école publique si cette inscription est possible dans une autre école publique pour laquelle le montant de la contribution forfaitaire aux frais de scolarité due par la commune de résidence est inférieur, sous réserve que cette école soit située à une distance raisonnable du lieu de résidence. Cette disposition ne s’applique pas lorsque cette inscription est justifiée par les motifs cités aux 1°, 2° et 3° du même article L. 212-8. »

Exposé Sommaire :

Lorsqu'une commune ne dispose pas d'école primaire ou que la capacité d'accueil de cette école ne permet pas la scolarisation des enfants domiciliés dans la commune, elle est tenue de participer aux charges de l'école d'accueil.

Les parents sont libres de choisir le lieu de scolarisation de leurs enfants.

Cette situation peut poser problème car les frais de scolarisation peuvent différer sensiblement d'une commune à une autre, entraînant d'importantes conséquences financières pour les communes de résidence.

Or, les frais de scolarisation représentent une charge souvent très lourde pour les petites communes, au budget limité, au point dans certains cas de ne plus permettre à la commune d'assurer d'autres dépenses, notamment en termes d'investissement.

Ainsi, dans certaines communes, cette part représente la totalité des recettes fiscales de la collectivité et de l'ordre de 80 % des recettes totales, privant ainsi la collectivité de toute marge en matière de dépenses de fonctionnement comme d'investissement.

Cet amendement vise donc à remédier à cette situation en accordant au maire le droit de refuser l'inscription d'un enfant dans une école publique située à l'extérieur du territoire communal, lorsque cette inscription est possible dans un établissement dont les frais de scolarisation sont inférieurs, et sous réserve que cette école soit située à distance raisonnable de la commune de résidence.

Ce droit de refus ne pourra s’exercer dans certains cas où l’inscription dans un établissement particulier est justifiée par des motifs légitimes (contraintes professionnelles des parents, raisons médicales ou inscription dans le même établissement qu’un frère ou une sœur).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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