Déposé le 14 mai 2019 par : MM. Menonville, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini, Mmes Guillotin, Jouve, MM. Labbé, Léonhardt, Requier, Roux, Vall.
Après l'article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 212-3-… ainsi rédigé :
« Art. 212-3-…. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de revitalisation rurale délimitées conformément à l’article 1465 A du code général des impôts, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l’identification des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques rurales, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transports scolaires.
« Sont considérées jusqu’au 31 décembre 2022 comme classées, au sens du premier alinéa, en zone de revitalisation rurale l’ensemble des communes mentionnées par l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale modifié par l’arrêté du 22 février 2018. »
Cet amendement tend à puiser dans le bon exemple sectoriel de la montagne un dispositif utile spécifique afin de l'appliquer pour les zones particulièrement rurales.
Le présent dispositif s'inspire en effet de la dernière loi Montagne, qui a intégré dans le Code de l'éducation une logique de différenciation salutaire pour les écoles en espace montagneux (article 15 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne).
Cet amendement conditionne davantage les fermetures de classes et vise à faciliter leurs ouvertures en milieu particulièrement rural.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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