Déposé le 3 juin 2019 par : Mmes Lassarade, Micouleau, MM. Vogel, Morisset, Mme Gruny, M. Panunzi, Mmes Deromedi, Morhet-Richaud, Bruguière, M. Genest, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Pellevat, Pierre, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Rapin, Poniatowski, Laménie.
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État
par les mots :
, notamment dans le cadre d’un portail santé ou de licences comportant une mineure santé et à la réussite à des épreuves
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de construction de portail santé et d’accès par des licences à mineure santé sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Cet amendement vise à préciser les « parcours de formation antérieur » qui rendront éligibles aux études de médecine.
Il introduit dans le code de l’éducation le portail santé, comme parcours de formation qui aujourd’hui ne figure pas au code de l’éducation.
Actuellement, les seuls parcours qui seront possibles seront les licences et les classes préparatoires.
Il n’est pas souhaitable de remplacer l’actuel premier cycle (tout ou en partie) par un cycle de licence dite « santé » qui risquerait de se traduire par une dilution de l’apprentissage des compétences,
par impossibilité d’enseignement professionnel au contact des patients, et par conséquent un allongement de la durée des études pour garantir que les compétences des futurs diplômés soient au moins équivalentes à celles conférées par la formation actuelle. Les études de médecine sont indissociables de la pratique clinique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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