Amendement N° 109 2ème rectif. (Retiré)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : )

Déposé le 3 juin 2019 par : Mmes Lassarade, Deseyne, Micouleau, MM. Brisson, Vogel, Morisset, Mme Gruny, MM. Panunzi, Sol, Mmes Deromedi, Morhet-Richaud, M. Genest, Mmes Bruguière, Bonfanti-Dossat, MM. Mouiller, Rapin, Mmes Thomas, Chain-Larché, MM. Piednoir, Pellevat, Mmes Imbert, Deroche, M. Bouloux, Mme Laure Darcos, MM. Laménie, Gremillet.

Photo de Florence Lassarade Photo de Chantal Deseyne Photo de Brigitte Micouleau Photo de Max Brisson Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Jean Sol Photo de Jacky Deromedi Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jacques Genest Photo de Marie-Thérèse Bruguière 
Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Philippe Mouiller Photo de Jean-François Rapin Photo de Claudine Thomas Photo de Anne Chain-Larché Photo de Stéphane Piednoir Photo de Cyril Pellevat Photo de Corinne Imbert Photo de Catherine Deroche Photo de Yves Bouloux Photo de Laure Darcos Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Gremillet 

Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …. – La personne mineure peut disposer, à partir de l'âge de quinze ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.
« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à donner la possibilité au mineur de plus de 15 ans de pouvoir accéder directement, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, à l’espace numérique de santé le concernant.

Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, l'article L.1111-4 du code de la santé publique dispose que:

« Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ».

Lorsqu’il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique,

il est nécessaire que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l’autorité parentale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion