Amendement N° 366 2ème rectif. (Tombe)

Organisation et transformation du système de santé

Discuté en séance le 4 juin 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 juin 2019 par : MM. Vall, Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Jeansannetas, Mme Jouve, MM. Léonhardt, Requier, Roux, Menonville.

Photo de Raymond Vall Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes 
Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Eric Jeansannetas Photo de Mireille Jouve Photo de Olivier Léonhardt Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Franck Menonville 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ainsi que, le cas échéant, les mesures de limitation d’accès au conventionnement dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins ; ».

II. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – I. – En l’absence de conclusion d’accord dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, l’accès des médecins au conventionnement est régulé dans les conditions suivantes :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« L’alinéa précédent cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur de l’accord prévu au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre une meilleure régulation de l'offre de soins et notamment des installations des médecins libéraux en renvoyant à la négociation conventionnelle entre les médecins et l'assurance-maladie la détermination des conditions dans lesquelles les médecins doivent participer à la réduction des inégalités territoriales dans l'accès aux soins et - en l'absence d'accord sur ce point - en mettant en place un système de conventionnement sélectif pour limiter les installations des médecins dans les zones sur-dotées, comme cela existe déjà pour les infirmiers, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes et les chirurgiens-orthodontistes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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