Déposé le 3 juin 2019 par : Mmes Guidez, Eustache-Brinio, MM. Decool, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Guerriau, Louault, Mme Garriaud-Maylam, MM. Détraigne, Morisset, Mmes Laure Darcos, Kauffmann, MM. Loïc Hervé, Meurant, Mmes Saint-Pé, Billon, Férat, MM. Lafon, Bernard Fournier, Laménie, Cazabonne, Rapin, Mme de Cidrac.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture d’une deuxième officine peut être autorisée par voie de transfert ou de regroupement lorsque le nombre d’habitants recensés dans la commune, dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, est au moins égal à 5 000. »
Il s’agit ici d’un amendement de repli.
Contrairement au premier qui proposait de revenir sur les critères numérique et temporel (conditions démographiques remplies depuis deux ans), celui-ci propose de modifier uniquement le seuil démographique de référence pour l’implantation d’une pharmacie supplémentaire.
La tranche supplémentaire de 4500 habitants, retenue par la loi à ce jour, demeure trop contraignante et empêche, sur de nombreuses communes, l’installation d’une deuxième pharmacie alors que les besoins liés à la desserte en médicaments sont présents.
Par conséquent, cet amendement établit un seuil raisonnable pour l’ouverture d’une deuxième officine : 2 500 habitants au lieu de 4500. Toutefois, la tranche supplémentaire de 4 500 habitants pour l’ouverture d’une pharmacie de plus reste inchangée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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