Amendement N° 512 rectifié (Irrecevable)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : Art. 45

Déposé le 28 mai 2019 par : M. Cambon, Mmes Laure Darcos, Garriaud-Maylam, M. Mouiller, Mmes Duranton, Raimond-Pavero, M. Paul, Mmes Eustache-Brinio, Dumas, M. Courtial, Mme Bruguière, MM. Danesi, Bonne, Revet, Mmes Procaccia, Delmont-Koropoulis, MM. Poniatowski, Lefèvre, Mme Estrosi Sassone, MM. Chevrollier, Bouloux, del Picchia, Perrin, Bernard Fournier, Mme Gruny, MM. Saury, Meurant.

Photo de Christian Cambon Photo de Laure Darcos Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Philippe Mouiller Photo de Nicole Duranton Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Philippe Paul Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Catherine Dumas Photo de Édouard Courtial Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de René Danesi Photo de Bernard Bonne 
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Après l’alinéa 2

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 4061-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le I est applicable aux internes en médecine relevant de l’article L. 4138-2 du code de la défense et, le cas échéant, aux étudiants en formation de santé relevant des mêmes dispositions. » ;

…° Au premier alinéa du I de l’article L. 4061-4, après les mots : « professionnel de santé », sont insérés les mots : « ou un étudiant en formation de santé » et après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou va cesser d’en relever » ;

…° L’article L. 4061-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont inscrits, dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, à aucun tableau d’ordre professionnel. » ;

…° Après le premier alinéa de l’article L. 4061-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont inscrits, dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, à aucun tableau d’ordre professionnel. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à affirmer l’absence d’inscription à l’ordre des professionnels de santé

- des internes des hôpitaux des armées et des étudiants des professions de santé militaires qui peuvent concourir au système de soins, conformément à l’application de l’article L. 4113–1 du code de la santé publique ;

- des professionnels de santé militaires relevant d’une armée étrangère exerçant dans le cadre de la coopération militaire internationale.

Cette disposition étend les dispositions de non-inscription à l’ordre des professionnels de santé prévues par l’article L. 4061–1 du code de la santé publique pour les professionnels de santé militaires servant l’armée française.

Les professionnels de santé militaires relevant d’une armée étrangère ne sont autorisés à exercer leur acte qu’au profit de leurs compatriotes ou dans le cadre d’une formation spécialisée et uniquement au sein du service de santé des armées. Leur mode d’exercice justifie donc la même absence d’inscription à l’ordre que celles des professionnels de santé militaires de l’armée française. De même les internes et étudiants exerçant dans les mêmes conditions que les professionnels de santé militaires de l’armée française doivent pouvoir bénéficier de la même exonération d’inscription à l’ordre des professionnels de santé.

Ainsi le délit d’exercice illégal de la médecine ne pourra plus leur être opposé.

Enfin, les professionnels de santé militaires et les internes en médecine pouvant exercer la médecine après inscription à l’ordre Il convient d’ajouter au champ des échanges d’informations entre les services de santé des armées et les ordres les informations nécessaires à leur inscription. La demande d’inscription doit pouvoir être formulée avant le départ du service de santé des armées afin que l’instruction du dossier et les échanges d’informations puissent être réalisés en amont pour éviter l’interruption d’exercice, dans un contexte global de tension sur le marché des professionnels de santé en exercice.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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