Déposé le 29 mai 2019 par : MM. Mouiller, Daniel Laurent, Bonne, Sol, Mme Dumas, MM. Daubresse, Guerriau, Morisset, Pierre Laurent, Mme Deromedi, M. Loïc Hervé, Mme Lamure, MM. Kennel, Mandelli, Mme Bruguière, MM. Moga, Bernard Fournier, Cuypers, Genest, Priou, Revet, Mmes Deroche, Ramond, Estrosi Sassone, Gruny, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Saury, Mayet, Mme Richer, MM. Perrin, Chasseing, Bouloux, Raison.
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-2-.... – La personne publique responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine peut saisir à tout moment le préfet en vue de réviser les périmètres de protection prévus dans l’acte mentionné à l’article L. 1321-2 ou les servitudes afférentes à ces périmètres. Le préfet instruit la demande. » ;
L’instauration de périmètres de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine constitue une procédure très lourde, nécessitant parfois plusieurs années (voire une décennie).
En conséquence, lorsque la déclaration d’utilité publique est prononcée, tant les préfets que les collectivités en charge du service public d’eau potable n’envisagent plus de modifications des servitudes afférentes. Or force est de constater que certaines d’entre elles nécessitent d’être modifiées dans des contextes difficiles au regard de l’évolution de l’urbanisation ou des activités économiques.
La personne publique responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine doit cependant pouvoir s’appuyer sur le soutien du préfet pour protéger la ressource en eau.
Le présent amendement vise à permettre une révision des périmètres de protection ou des servitudes afférentes sur demande de la personne publique responsable de la production d’eau destinée à la consommation humaine.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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