Déposé le 18 juin 2019 par : M. Brisson, Mme Lavarde, MM. Bascher, Bazin, Panunzi, Mme Bonfanti-Dossat, M. Schmitz, Mme Micouleau, M. Piednoir, Mme Gruny, M. Karoutchi, Mme Bruguière, M. Savary, Mmes Laure Darcos, Deroche, MM. Savin, Cuypers, Bonhomme, Courtial, Bouloux, Mmes Duranton, Imbert, Lamure, MM. Segouin, Pierre, Bernard Fournier, Mme Chauvin, MM. Mandelli, Gremillet, Laménie, Mme Delmont-Koropoulis.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ierdu livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 912-… ainsi rédigé :
« Art. L. 912-….. – Par dérogation à l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’affectation d’un enseignant peut procéder d’un engagement réciproque conclu avec l’autorité de l’État responsable en matière d’éducation pour une durée déterminée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Un certain nombre d’enseignants se déclarent prêts à exercer dans un établissement plus difficile. Toutefois, la peur d’être soumis à la « moulinette » du mouvement et de ne pas pouvoir retrouver un poste parfois chèrement acquis constitue le principal frein à ce désir de changement.
Cet amendement propose un mode d’affectation fondé sur une logique d’engagement réciproque : à un enseignant expérimenté acceptant d’exercer pendant une durée déterminée des fonctions déterminées dans un établissement appartenant à une liste fixée par le recteur, l’institution s’engagerait à lui permettre de retrouver son poste ou un poste comparable dans son établissement d’origine (ou, à défaut, dans un établissement comparable de la même ville).
Cet engagement pourrait aussi être récompensé par des bonifications, accordées par le recteur, en matière indemnitaire ou d’avancement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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