Amendement N° 282 2ème rectif. (Retiré)

Transformation de la fonction publique

Discuté en séance le 27 juin 2019
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 18 juin 2019 par : MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Pierre, Karoutchi, Frassa, Longeot, Mme Lassarade, M. Charon, Mme Deromedi, MM. Brisson, Bonhomme, Bouloux, Sido, Segouin, Gremillet, Mandelli, Mme Delmont-Koropoulis, M. Poniatowski.

Photo de André Reichardt Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Claude Kern Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jackie Pierre Photo de Roger Karoutchi Photo de Christophe-André Frassa Photo de Jean-François Longeot Photo de Florence Lassarade Photo de Pierre Charon 
Photo de Jacky Deromedi Photo de Max Brisson Photo de François Bonhomme Photo de Yves Bouloux Photo de Bruno Sido Photo de Vincent Segouin Photo de Daniel Gremillet Photo de Didier Mandelli Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Ladislas Poniatowski 

Après l'article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui opte, en application du V de l’article 14 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, pour la réintégration de plein droit dans son cadre d’emplois d’origine, en cas d’absence de poste vacant dans son grade, est régi par les dispositions du I du même article 14 quater et est soumis aux mêmes obligations de recherche d’emploi. »

Exposé Sommaire :

L’article 28 du présent projet de loi prévoit la réintégration de plein droit, en fin du contrat, du fonctionnaire détaché dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine, mais n’envisage pas l’hypothèse où le poste d’origine serait supprimé suite à la suppression du service par la collectivité (nouvel article 14 quater, V, inséré dans la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Dans une telle hypothèse, le fonctionnaire détaché, qui ne peut être réaffecté dans un emploi dans sa collectivité d’origine, est en principe régi par les dispositions des articles 97, 97 bis et du I de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatifs aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi.

Ce statut de fonctionnaire momentanément privé d’emploi nécessite donc de modifier, par voie de conséquence, l’alinéa 2 du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui prévoit actuellement que les modalités de décompte des offres d’emplois d’un fonctionnaire pris en charge après suppression de son poste, faisant suite à une délégation de service public transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), englobent une proposition d’emploi auprès du délégataire.

Cette disposition n’a plus lieu d’être, puisque que le présent projet de loi insère, dans un nouvel article 14 quater, I, dans la loi du 13 juillet 1983, le principe du détachement d’office pour les fonctionnaires dans cette situation.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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