Déposé le 9 juillet 2019 par : MM. Decool, Menonville, Guerriau, Alain Marc, Chasseing, Lefèvre, Longeot, Mmes Kauffmann, Goy-Chavent, Duranton, Noël, MM. Moga, Poniatowski, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Laménie, Mme Catherine Fournier, MM. Adnot, Bouloux.
Après l'article 6 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « mécanique du vent » sont remplacés par le mot : « solaire » ;
2° Les mots : « lorsqu’ils » sont remplacés par les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’elles »
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte mettait fin à une contradiction au sein du code de l’urbanisme en adoptant une disposition spécifique pour l’énergie éolienne. Le présent amendement vise à corriger un oubli en complétant l’article pour simplifier également les installations solaires en zone littorale.
Le présent amendement a été débattu à l’Assemblée nationale et avait reçu un avis plutôt favorable du Ministre dans une rédaction remaniée.
Auparavant, les communes littorales traitaient les permis éoliens comme les permis de construire pour une habitation classique. Ce procédé interdisait, de fait, toute possibilité d’implantation d’éoliennes qui ne pouvaient à l’évidence se trouver à proximité immédiate de l’urbanisation existante.
La loi n° 2015-992 du 17 août relative à la transition énergétique pour la croissance verte a permis de corriger cette anomalie au sein du code de l’urbanisme, précisant que « les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » n’étaient pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8 du présent code. Elle a toutefois omis d’inclure dans cette disposition les ouvrages produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire.
Le présent amendement vise donc à intégrer l’énergie solaire au dispositif prévu par l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, pour qu’ainsi le photovoltaïque ne demeure pas défavorisé vis-à-vis de l’éolien.
Afin toutefois de s’assurer du respect de l’environnement dans l’implantation des éoliennes sur les zones littorales, le législateur avait édicté une procédure de vérification très précise ainsi qu’une instruction spécifique. L’article L. 121-12 du code de l’urbanisme dispose ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent « peuvent cependant être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ».
Ces conditions restrictives énoncées à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme pour l’implantation des systèmes de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent s’imposeront également, en tout point, pour les installations de production d’électricité par l’énergie solaire. Ces garde-fous limiteront un mitage trop important du territoire des communes littorales, comme ils le font déjà pour l’énergie éolienne.
Plusieurs projets dans différents territoire en France sont aujourd’hui bloqués et démontrent la nécessité de changer la réglementation :
- Le Syndicat Départemental d’Énergie du Morbihan (SDEM) souhaiterait pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur des terrains dégradés, notamment des décharges, situés dans le Golfe du Morbihan. Le SDEM et le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan souhaitent une « relecture » de la loi littoral qui, « en l’état, limite le développement du photovoltaïque au sol sur les communes côtières, en contradiction avec les objectifs de la loi LTECV ». ;
- La Communauté d’Agglomération de la Rochelle (CDA) soutient un projet à YVES (Yvesenergie), pour un parc solaire au sol (avec élevage ovin), non visible du rivage et non visible des riverains. L’urbanisme dans cette commune du littoral ne le permet pas malgré le soutient actif du maire et de la CDA ;
- A Naujac-sur-Mer, en Gironde, un projet à plus de 8 kilomètres de l’océan, non visible depuis le rivage, ne peut être réalisé. Cette commune s’étend d’ailleurs depuis le rivage, jusqu’à plus de 15 Kilomètres en profondeur et aucun parc solaire ne peut y être installé du fait de la loi littoral qui interdit toute construction hors la proximité immédiate de habitations existantes constituant un village ;
- A l’Ile d’Oléron, une ancienne décharge ne peut pas être transformée en ferme solaire pour le même motif ;
- A Narbonne, un projet de solaire PV réunissant les collectivités locales (communauté d’agglomération du grand Narbonne) et SEM Région Occitanie, le parc naturel régional, la chambre d’agriculture et deux porteurs de projet privés auxquels viendra s’ajouter un investissement citoyen est bloqué. Situé à proximité de l’usine Orano sur la zone de malvesi à proximité des bassins de décantation des déchets radioactifs, qui offrait une vraie reconversion du site, ce projet voit son autorisation déférée à la Cour Administrative d’Appel sous le motif d’implantation dans une commune du littoral, bien que situé à plus de 10 kilomètres de la Méditerranée et parfaitement invisible naturellement depuis le littoral.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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