Déposé le 9 juillet 2019 par : MM. Decool, Menonville, Guerriau, Alain Marc, Chasseing, Bonnecarrère, Lefèvre, Longeot, Mmes Kauffmann, Goy-Chavent, Duranton, Noël, M. Poniatowski, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Laménie, Adnot.
Alinéa 2,
après les mots « en mer », insérer les mots «, aux interconnexions électriques »
Le projet de future programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit le passage à un mix énergétique impliquant une réduction des émissions de CO2 et une baisse progressive de la part du nucléaire dans le mix électrique français.
Il pose par conséquent le défi du développement de sources d'énergies renouvelables tout en maintenant la sécurité d'approvisionnement en électricité, deux enjeux au cœur du présent projet de loi.
Les interconnexions avec les pays voisins de la France sont mises en avant par le projet de PPE comme l’un des principaux outils de flexibilité du système électrique permettant d'assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité dans le cadre des évolutions à venir. Cette vision est également partagée au niveau de l'Union Européenne et a débouché par l'inscription dans le règlement (UE) n° 2018/1999 du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat (entré en vigueur depuis le 24 décembre 2018) de l'objectif pour chaque État membre de respecter 10% d'interconnexion électrique d'ici à 2020 et 15% d'ici à 2030. Cela signifie que chaque État membre devrait avoir mis en place des interconnexions qui permettront de transférer au moins 10 % en 2020 puis 15% en 2030 de l'électricité produite dans le pays vers les pays voisins.
Or, les contentieux relatifs au développement des infrastructures énergétiques, y compris les interconnexions électriques, sont des obstacles à l'atteinte des objectifs précités. C'est en ce sens qu'une simplification des procédures et du traitement des recours est nécessaire afin de réduire les coûts et les délais administratifs pour les porteurs de projet tout en garantissant l’existence d’une voie de recours qui sécurise les intérêts des populations et de l’intérêt général.
Ce mouvement de simplification existe d'ores et déjà s'agissant du développement des énergies marines renouvelables. En confiant au Conseil d’Etat la compétence en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges relatifs à l’éolien en mer, la rédaction initiale de l’article 4 quater venait ainsi prolonger les premiers retours d’expérience positifs de la réforme du contentieux relatif à l’éolien en mer initiée par le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016.
Les interconnexions électriques rencontrent en France les mêmes risques juridiques que les projets d'énergie renouvelable, en particulier celles passant par une façade maritime et cela sur des périmètres géographiques encore plus étendus.
L'amendement, travaillé avec les représentants du projet d'interconnexion électrique Aquind, propose donc d'étendre l'article 4 quater aux interconnexions électriques, afin d'en faciliter le développement et d'en réduire leurs coûts.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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