Amendement N° COM-39 5ème rectif. (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Énergie et climat


( amendement identique : )

Déposé le 9 juillet 2019 par : MM. Calvet, Guerriau, Mme Micouleau, MM. de Nicolay, Chatillon, Henno, Mme Goy-Chavent, M. Karoutchi, Mmes Deromedi, Gruny, Noël, MM. Bascher, Longeot, Adnot, Cuypers, Bernard Fournier, Laménie, Sol, Genest, Mmes Imbert, Lopez, MM. Alain Marc, Bouloux.

Photo de François Calvet Photo de Joël Guerriau Photo de Brigitte Micouleau Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Alain Chatillon Photo de Olivier Henno Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Roger Karoutchi Photo de Jacky Deromedi Photo de Pascale Gruny Photo de Sylviane Noël 
Photo de Jérôme Bascher Photo de Jean-François Longeot Photo de Philippe Adnot Photo de Pierre Cuypers Photo de Bernard Fournier Photo de Marc Laménie Photo de Jean Sol Photo de Jacques Genest Photo de Corinne Imbert Photo de Vivette Lopez Photo de Alain Marc Photo de Yves Bouloux 

Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l?article L121-12 du code de l?urbanisme :

1. Substituer aux mots « de l?énergie mécanique du vent » les mots « de l?énergie solaire »

2. Après les mots « L121-8 » insérer les mots « . Il en est de même pour celles à partir de l?énergie mécanique du vent »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à corriger un oubli.

La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte a permis de corriger une contradiction au sein du code de l?urbanisme en adoptant une disposition spécifique pour l?énergie éolienne. Le présent amendement vise à corriger l?oubli d?alors de l?énergie solaire et à ce qu?elle bénéficie également de cette disposition encadrée afin d?éviter que le photovoltaïque ne soit défavorisé.

L?implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est en effet aujourd?hui entravée par l?articulation entre la règle de continuité de l?urbanisation et le souhait issu des différents appels d?offres photovoltaïques de privilégier l?implantation des centrales sur des sites dégradés. En effet, ces sites dégradés sont le plus fréquemment situés à distance de l?urbanisation existante. Ils ne peuvent de ce fait, en l'état de la loi, faire l'objet d'un permis de construire malgré l?intérêt de les revaloriser pour les collectivités locales. A cela s?ajoutent les contraintes techniques inhérentes à de tels projets qui rendent complexe leur implantation en continuité des agglomérations, telle que la nécessité d?une disponibilité foncière conséquente.

Toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques des terrains, etc?) s?appliquent à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.

En outre, comme le précise l?article lui-même, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourrons porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l?article L121-12, en aucun cas se faire sur la zone la plus proche du littoral à moins d?un kilomètre de ce dernier.

Il est donc proposé ici d?autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes et avec l?ensemble des garanties inhérentes au développement de parcs solaires qui s?appliquent par ailleurs sur le territoire métropolitain.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion