Déposé le 13 juillet 2019 par : Mme Préville, MM. Courteau, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin, Madrelle, Mmes Tocqueville, Artigalas, M. Martial Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis, Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 6 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les mesures résultant de l’application du présent article sont mises en œuvre dans le respect de l’objectif de production électrique bas carboné et de la contribution de la production hydroélectrique, quelles que soient les puissances installées, à la transition énergétique, en visant à choisir les solutions qui concilient la continuité écologique avec cette production. Les classements mentionnés aux 1° et 2° du I ne s’opposent pas à l’équipement énergétique des ouvrages autorisés. »
Il s’agit ici de rappeler que dans l’intérêt général il est toujours préférable de concilier la restauration de continuité écologique avec une production énergétique bas carbone.
L’équipement des seuils existants, dans le respect de la règlementation en vigueur ne créé pas de nouvel obstacle à la continuité écologique.
Il s’agit de réaffirmer la volonté du législateur qui rend possible l’équipement de seuils existants sur les cours d’eau visés au 1° et 2° du 1 du présent article.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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