Déposé le 13 juillet 2019 par : Mme Préville, MM. Courteau, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin, Madrelle, Mmes Tocqueville, Artigalas, M. Martial Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis, Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 6 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable, quelles que soient les puissances installées, en raison de son caractère décarboné et de sa contribution à la transition énergétique, ainsi que la répartition de cette ressource ; ».
Pour réaliser les objectifs de production d’énergie renouvelable et de transition énergétique au niveau national et régional, il convient d’encourager tous les projets de production d’énergie renouvelable, qu’elle que soit leur taille dans le respect de la règlementation environnementale. Les petits projets d’hydroélectricité dont la puissance unitaire est relativement faible à l’échelle nationale ont toute leur pertinence à la maille locale notamment par leur faible variabilité, leur forte prévisibilité et leur contribution à l’objectif de valorisation économique de l’eau, que le législateur n’a pas entendu réserver à la seule hydraulique.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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