Déposé le 16 juillet 2019 par : MM. Perrin, Sido, Cambon, Raison, Darnaud, Le Gleut, Piednoir, Karoutchi, Bernard Fournier, Lefèvre, Mme Giudicelli, M. Daniel Laurent, Mme Deroche, M. Chaize, Mme Ramond, MM. Vaspart, Pellevat, Mmes Noël, Deromedi, Bonfanti-Dossat, Troendlé, MM. Joyandet, Charon, Mme Bruguière, M. Genest, Mmes Gruny, Berthet, M. de Nicolay, Mme Lassarade, M. Houpert, Mme Morhet-Richaud, MM. Saury, Danesi, de Legge, Meurant, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, MM. Panunzi, Brisson, Mmes Imbert, Raimond-Pavero.
Après l’article 3 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un n ainsi rédigé :
« n) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :
« 1° Payés entre le 1erjanvier 2020 et le 31 décembre 2022 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1erjanvier 2020 et le 31 décembre 2022 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1erjanvier 2020 et le 31 décembre 2022. » ;
2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les équipements mentionnés au n du 1, un arrêté des ministres chargés de l’environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d’impôt et précise les conditions d’usage de l’eau de pluie dans l’habitat et les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance de ces équipements. » ;
3° Le 3 est complété par les mots : « ou, dans le cas prévu aux 2° et 3° du n du 1, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure » ;
4° Au deuxième alinéa du 5, après la référence : « au 2° du b » est insérée la référence : « et au n » ;
5° La première phrase du a du 6 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du n du 1, de ceux figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement réintroduit le crédit d’impôt relatif au coût des équipements de récupération et de traitement de l’eau de pluie crée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
Ce dispositif - dont la durée est limitée à deux ans - a vocation à inciter les citoyens à créer des réserves d’eaux pluviales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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