Déposé le 16 septembre 2019 par : M. Daniel Laurent, Mme Imbert, M. Bouchet, Mme Bruguière, M. Bonhomme, Mme Berthet, M. Babary, Mme Deroche, MM. Danesi, Calvet, Mmes Gruny, Lamure, Raimond-Pavero, MM. Vaspart, Lefèvre, Panunzi, Chatillon, Kennel, Mme Deromedi, M. Pointereau, Mmes Troendlé, Anne-Marie Bertrand, Lassarade, MM. Joyandet, Mouiller, Fouché, Chaize.
I- Alinéa 2, après les mots:
"de l'article L. 541-10, "
Insérer les mots:
"à l'exclusion des emballages ménagers en verre, "
L'article 3 du présent projet de loi vise à compléter le dispositif d'information des consommateurs sur le geste de tri, en faisant figurer sur tous les produits le logo Triman.
La mise en œuvre du logo Triman, signalétique commune informant le consommateur qu’un produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs (REP), relève d’une consigne de tri a été défini par le décret n°2014-1577 du 23 décembre 2014, en excluant les emballages ménagers en verre de son champ d’application.
Cette disposition à l'initiative d’un amendement sénatorial lors de l'examen du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises a été motivée par le fait qu’il existait déjà depuis de nombreuses années un système de collecte et de recyclage du verre, assurant un taux de recyclage de 84% et qu’il était bien identifié par les consommateurs.
Ainsi, tel que rédigé, le dispositif s’appliquerait, notamment, aux entreprises productrices de vins et spiritueux et utilisatrices de verre, qui informent déjà les consommateurs de manière dématérialisée par un renvoi vers le site www.consignesdetri.fr.
Les coûts supplémentaires générés par l’apposition du logo sont estimés à 150 000 € en moyenne par entreprise et risquent de complexifier la gestion logistique des entreprises (ré -étiquetage, gestion des stocks, différenciation des étiquettes selon les marchés de destination…).
La plus-value de l’apposition du logo Triman sur les emballages ménagers en verre étant limitée, l’introduction de cette contrainte n’apparaît pas efficiente au regard de l’objectif recherché.
La protection contre les déchets par une meilleure information des consommateurs sur le gestion de tri doit être encouragée, mais il nous incombe de veiller à ne pas adopter de dispositions superfétatoires.
En conséquence, le présent amendement vise à préciser que les emballages ménagers en verre sont exclus du champ d'application de l'article 3.
Tel est l'objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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