Déposé le 13 septembre 2019 par : MM. Joël Bigot, Bérit-Débat, Kanner, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Tocqueville, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Art. L. 541-9-.. - Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10 fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet d'un réemploi ou est susceptible de le faire. Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret.
Cet amendement vise à prévoir que tout produit générateur de déchets à destination des ménages doit faire l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet d'un réemploi ou est susceptible de le faire.
Cette proposition vise à sensibiliser davantage le public sur le réemploi et réaffirmer par là-même la hiérarchie des modes de traitement des déchets : prévention, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination.
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