Amendement N° COM-340 (Retiré)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Ajournement du sénat

Déposé le 13 septembre 2019 par : MM. Joël Bigot, Bérit-Débat, Kanner, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Tocqueville, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Joël Bigot Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Patrick Kanner Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville Photo de Nelly Tocqueville 

Alinéa 3

Après les mots :

de réutiliser

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

ou, à défaut, de recycler leurs invendus, conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets établie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

Exposé Sommaire :

L'article 5 pose le principe de l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires.

La rédaction actuelle de son alinéa 3 n'établit toutefois pas de hiérarchie entre le réemploi, la réutilisation et le recyclage des produits non alimentaires neufs invendus.

Or, particulièrement lorsqu'il s'agit de produits neufs, il semble indispensable de faire appliquer la hiérarchie des modes de traitement des déchets établie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

Les auteurs de cet amendement estiment ainsi nécessaire de préciser que pour leurs invendus neufs, les metteurs sur le marché devront en priorité réemployer ou réutiliser leurs produits.

C'est seulement en cas d'impossibilité de le faire qu'ils pourront procéder au recyclage.

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