Déposé le 13 septembre 2019 par : MM. Joël Bigot, Bérit-Débat, Kanner, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Tocqueville, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le titre de la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du Titre IV du Livre V de la partie législative du code de l'environnement est ainsi renommé :
" Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage"
II. Après l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-15-... ainsi rédigé :
"Art. L. 541-15-... - Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits est associée à une information incitant à leur réutilisation ou leur recyclage.
Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.
La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article L. 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. La récidive de la contravention est réprimée conformément aux articles L. 132-11 et L. 132-15 du code pénal et punie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 131-35 du code pénal."
Cet article vise à interdire les pratiques commerciales visant à inciter les consommateurs à se débarrasser de produits en état de fonctionnement ou pouvant faire l'objet d'une réparation, d'un réemploi ou d'une réutilisation.
Il s'agit d'allonger la durée de vie des produits et de lutter contre des pratiques publicitaires en opposition avec le principe même de l'économie circulaire.
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