Déposé le 13 septembre 2019 par : MM. Joël Bigot, Bérit-Débat, Kanner, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Tocqueville, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Art. L. 541-21-... - A compter du 1er janvier 2021, tout établissement recevant du public et tout commerce de produit alimentaire destiné majoritairement à être consommé hors du domicile des clients met en place une collecte séparée, dans son enceinte, à destination du public. Les contributions financières des producteurs des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement couvrent les coûts de déploiement de ces dispositifs de collecte et les coûts de transport et de traitement des déchets concernés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Cet amendement vise à prévoir que tout établissement ou commerce de produits destinés à être majoritairement consommés hors du domicile des clients doit mettre en place un système de collecte séparée dans son enceinte.
En effet, la véritable difficulté à atteindre un taux de collecte pour recyclage de 90% d'ici à 2029 découle de cette consommation hors domicile, dont le flux est difficile à capter, et non de la qualité du service public des déchets géré par les collectivités. C'est pourquoi, c'est dans ce secteur que des efforts supplémentaires doivent être fournis.
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