Déposé le 17 septembre 2019 par : MM. Chaize, Pierre Laurent, Daubresse, Mme Bruguière, MM. Vaspart, de Nicolay, Karoutchi, Mme Lassarade, MM. Bonhomme, Bernard Fournier, Mmes Lamure, Puissat, Ramond, MM. Gremillet, Milon, Mouiller, Laménie, Rapin, Sido, Charon, Mme Duranton.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou d’étiquetage
par les mots :
, d’affichage ou par tout autre procédé approprié
L’article 1er entend améliorer l’information des consommateurs sur la recyclabilité et la durabilité des produits générateurs de déchets en imposant aux producteurs et importateurs de ce type de produits des informations par voie de marquage ou d’étiquetage.
Les entreprises adhèrent à cet objectif qu’elle souhaite renforcer en prévoyant également une dématérialisation de l’information traduite par l’ajout des mots « d’affichage ou par tout autre procédé approprié ». Il se peut en effet que pour certains cas, un renvoi de l’information sur un site internet soit aussi parlant ou mieux proportionné au support concerné, a fortiori face à la multiplication des informations à apporter à l’étiquetage.
Ce faisant, la rédaction de l’article 1er, relatif à l’information sur la recyclabilité/durabilité ne ferait que reprendre à la lettre celle de l’article 2, relatif à l’information sur la réparabilité des équipements électriques. On ne voit pas ce qui justifierait que l’information du consommateur se fasse dans des conditions différentes dans un cas et dans l’autre.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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