Déposé le 25 septembre 2019 par : MM. Sueur, Kerrouche, Durain, Marie, Kanner, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, M. Sutour, Mmes Blondin, Monier, M. Courteau, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le edu 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque la répartition effectuée par l'accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu'aucune ne se voie attribuer une part de sièges s'écartant de plus de 30% de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2° » ;
II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Cet amendement reprend l'article 1er bis de la proposition de loi de Jean-Pierre SUEUR et des membres du groupe socialiste visant à améliorer la représentativité des conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de l'intercommunalité que le Sénat a adopté le 24 janvier 2019. Cet article 1er bis est issu d'un amendement de la rapporteure de la proposition de loi, Maryse CARRERE.
Cet amendement a pour objet d'assouplir le régime actuel de l'accord local de répartition des sièges, extrêmement contraignant et, de ce fait, inapplicable dans un grand nombre de communautés de communes et d'agglomération, ce qui est d'autant plus préjudiciable que les règles de droit commun aboutissent de leur côté à de forts écarts de représentation.
Il prévoit qu'un accord local puisse attribuer à une ou plusieurs communes une part de sièges s'écartant du « tunnel » de plus ou moins 20% à deux conditions cumulatives :
- que l'accord local réduise en moyenne les écarts de représentation entre les communes membres, pondérés par leur population;
- que les écarts individuels ne soient pas excessifs, c'est à dire qu'aucune commune ne se voie attribuer une part de sièges s'écartant de plus de 30% de la proportion de sa population dans la population intercommunale totale.
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