Déposé le 24 septembre 2019 par : Mmes Loisier, Primas, MM. Bonnecarrère, Pierre, Le Nay, Mme Vullien, MM. Longeot, Henno, Mme Férat, MM. Cazabonne, Perrin, Raison, Mmes Doineau, Sollogoub, MM. Menonville, Capo-Canellas, Delahaye, Canevet, Lafon, Daniel Dubois, Decool, Loïc Hervé, Mmes Lamure, Morin-Desailly, M. Gremillet, Mme Billon.
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif
II. – Alinéa 5
Après le mot :
consommateur
insérer les mots :
, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation
Cet amendement prévoit que la mise en place d’un système de consigne ne puisse être imposée aux producteurs que si son bilan environnemental global est positif.
Le déploiement efficace d’un système de consigne, qu’il vise au réemploi ou à la réutilisation des produits, nécessite l’organisation de circuits de collecte et de lieux de déconsignation sur l’ensemble du territoire concerné. La multiplication des véhicules transportant à vide les contenants usagés en parallèle du service public de gestion des déchets, la production et la maintenance d’éventuelles machines à consigne, le nettoyage et traitement des produits s’accompagneront probablement d’une hausse des émissions de gaz à effet de serre et d’une consommation accrue de ressources.
À ce titre, avant de mettre en place un tel dispositif d’ampleur, il convient de s’assurer que l’effort en faveur de l’accroissement des taux de collecte - déjà relativement élevés pour un certain nombre de produits - n’aura pas pour effet de détériorer la performance environnementale globale de la gestion des déchets.
Le présent amendement propose donc que l’obligation de mise en place d’une consigne pour réemploi ou réutilisation ne puisse être imposée que lorsque son bilan environnemental global est positif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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