Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. Joël Bigot, Kanner, Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Tocqueville, M. Duran, Mme Sylvie Robert, MM. Antiste, Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. 231-1. – Lorsque le contrat est conclu par voie électronique ou qu’il est enregistré dans une base de donnée dématérialisée du vendeur et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant toute la durée de la garantie légale de conformité et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »
Cet amendement vise à faciliter l’application du droit à la garantie légale pour les consommateurs, premier levier pour se prémunir de l’obsolescence accélérée. Rares sont les consommateurs qui gardent le ticket de caisse lié à l’achat de petit électroménager.
A l’heure où les distributeurs disposent des moyens nécessaires pour enregistrer les achats, il n’a plus de sens de refuser d’appliquer la garantie sous prétexte que le client ne dispose plus du ticket de caisse. Il appartient alors au distributeur de prouver que le droit à la garantie légale ait expiré.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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