Déposé le 24 septembre 2019 par : MM. Joël Bigot, Kanner, Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Tocqueville, M. Duran, Mme Sylvie Robert, MM. Antiste, Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis, les membres du groupe socialiste, républicain.
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Art. 302 bis … – Au 1erjanvier 2021, est instituée une taxe due par les fabricants et importateurs de produits non alimentaires non recyclables mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
« Le tarif de la taxe est fixé à 5 % du prix de vente hors taxe. »
Cet amendement vise à créer une taxe applicable à tous les produits non alimentaires mis sur le marché ne pouvant pas faire l’objet d’un recyclage.
Il s’agit d’encourager l’éco-conception des produits et de responsabiliser par là-même les producteurs de produits non recyclables.
En commission, la rapporteure a indiqué qu’il était préférable d’avoir recours à un dispositif d’éco-modulation plutôt qu’à un système de taxe.
Or, les auteurs de cet amendement estiment d’une part, que les deux systèmes ne sont pas incompatibles particulièrement quand une question d’intérêt général est en jeu et d’autre part, que les éco-modulations ne s’appliqueront qu’aux produits soumis à une REP alors que la présente taxe s’appliquera à tous les produits non recyclables, soumis ou non à une REP.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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