Amendement N° 379 2ème rectif. (Rejeté)

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

Discuté en séance le 27 septembre 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 septembre 2019 par : Mme Préville, MM. Joël Bigot, Kanner, Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Tocqueville, M. Duran, Mme Sylvie Robert, MM. Antiste, Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Angèle Préville Photo de Joël Bigot Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte 
Photo de Olivier Jacquin Photo de Nelly Tocqueville Photo de Alain Duran Photo de Sylvie Robert Photo de Maurice Antiste Photo de Rachid Temal Photo de Laurence Harribey Photo de Franck Montaugé Photo de Marc Daunis 

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1erjanvier 2022, un décret définit la proportion minimale d’emballages de boissons réutilisables à mettre sur le marché annuellement en France. Cet objectif est révisé tous les deux ans à la hausse. À cet effet, toute entreprise mettant sur le marché français plus de 50 millions d’unités d’emballages de boisson par an est tenue de respecter cette proportion minimale pour ses propres emballages. Le décret définit également les sanctions applicables en cas de non atteinte de cette proportion.

Exposé Sommaire :

En France, le secteur de la vente directe au consommateur de boisson repose essentiellement sur l’usage unique, là où des pays comme l’Allemagne affichent des taux d’emballages réutilisables parmi les emballages de boisson(tous matériaux) de 42%. Les marges de progression en France sont donc importantes, et la transition vers un mode de conditionnement et de distribution des boissons plus durable peut se faire dans les prochaines années, à condition que les signaux politiques et économiques soient les bons. La consigne pour recyclage seule ne permetpas de garantir le développement des solutions de réutilisation. Il est donc nécessaire d’intégrer dans la loi desmesures susceptibles de garantir un déploiement progressif des solutions de réemploi et réutilisation des emballages.

Cet amendement vise à fixer un objectif minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché à partir de 2022. Cette mesure est encouragée par la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages qui donne la possibilité pour les Etats membres de définir “des objectifs qualitatifs et quantitatifs” et “un pourcentage minimal d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pourchaque flux d’emballages ”.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 10).

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