Déposé le 24 septembre 2019 par : Mmes Loisier, Primas, MM. Henno, Bonnecarrère, Daniel Laurent, Mme Férat, MM. Calvet, Capo-Canellas, Mmes Procaccia, Gatel, Billon, M. Moga, Mmes Doineau, Vermeillet, MM. Daniel Dubois, Canevet, Longeot, Decool, Mme Morin-Desailly, M. Gremillet.
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs peuvent également s’acquitter de leur obligation en mettant en place un système collectif agréé équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise en tout point du territoire national des déchets issus de leurs produits.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout système collectif équivalent est agréé par l’autorité administrative et sous réserve de l’atteinte des objectifs et du respect des exigences du cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément. L’agrément est donné selon des modalités et pour une durée identiques à celles de l’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle que les éco-organismes et systèmes individuels.
III. – Alinéa 16
Après le mot :
individuel
insérer les mots :
ou collectif équivalent
Cet amendement offre une flexibilité supplémentaire aux acteurs économiques soumis à responsabilité élargie des producteurs (REP) dans la mise en œuvre de leurs obligations.
Le régime actuel de REP n’autorise les producteurs à recourir qu’à deux modalités distinctes pour remplir leurs obligations :
- Ils peuvent mettre en place un éco-organisme, financé par eux, qui organise et coordonne la collecte et le traitement des déchets issus de leurs produits. Ces éco-organismes sont agréés.
- Ou un producteur individuel peut organiser son propre système de collecte et de traitement. C’est le cas par exemple de certains produits de bureautique ou d’informatique.
Cependant, ce système rigide ne permet pas aux producteurs de développer des solutions intermédiaires, par lesquelles plusieurs producteurs pourraient mettre en place, collectivement, un système qui ne soit pas un éco-organisme, dont la gouvernance est complexe et parfois déséquilibrée. À l’inverse, le système individuel ne permet pas toujours les économies d’échelle réalisées lorsque plusieurs producteurs mettent en commun leurs ressources.
Certaines filières, qui n’étaient jusqu’à présent pas soumises à REP, se sont librement organisées pour améliorer leur performance de collecte. Or, le droit européen transposé par ce projet de loi étend à certaines de ces filières, comme les emballages industriels et commerciaux, le régime de REP et contraint donc les producteurs à modifier leur organisation actuelle pour établir un éco-organisme ou un système individuel, au détriment de l’organisation efficace qu’elles avaient jusqu’alors mis en place. C’est par exemple le cas de la filière des déchets de l’agrofourniture, désormais soumise à REP, qui affiche déjà un taux de collecte d’environ 70 % alors que l’objectif européen pour 2025 n’est que de 50 %. Il convient de préserver les systèmes d’organisation qui ont fait leurs preuves plutôt que d’imposer un choix binaire qui ne tiendrait pas compte des spécificités de chaque secteur.
Le présent amendement propose donc d’ouvrir une option alternative aux producteurs soumis à REP, offrant la flexibilité d’un système individuel mais la dimension collective d’un éco-organisme.
Afin d’éviter les abus, et de garantir l’efficacité de ces systèmes collectifs, de nombreux garde-fous sont mis en place :
- Le système équivalent devra permettre la reprise en tout point du territoire des déchets des producteurs, afin d’assurer un maillage territorial efficace ;
- Il sera agréé par l’autorité administrative, tout comme les éco-organismes et systèmes individuels ;
- L’agrément sera conditionné à l’atteinte des objectifs et au respect des exigences fixées par un cahier des charges ;
- Le système équivalent fera l’objet des mêmes contrôles que les éco-organismes et systèmes individuels.
Le présent amendement met donc en place une alternative équilibrée et encadrée aux éco-organismes et aux systèmes individuels. Cette obligation de résultat, soumise à sanctions en cas de non atteinte des objectifs, permettra aux producteurs d’organiser le service le plus adapté aux spécificités de leur secteur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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