Déposé le 26 septembre 2019 par : M. Gremillet, Mme Deromedi, M. Daniel Laurent, Mmes Deroche, Gruny, Richer, Puissat, MM. Savary, Karoutchi, Pierre, Mme Lamure, M. Danesi, Mmes Procaccia, Morhet-Richaud, MM. Raison, Longuet.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 541-21-2, il est inséré un article L. 541-21-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-21-3. – À compter du 1erjanvier 2021, il peut être fait obligation à tout établissement recevant du public et à tout commerce de produits alimentaires destinés majoritairement à être consommés hors du domicile des clients de mettre en place une collecte séparée des déchets d’emballages, dans son enceinte, à destination du public. Les contributions financières des producteurs des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 couvrent les coûts de déploiement de ces dispositifs de collecte et les coûts de transport et de traitement des déchets concernés.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° Au 8° du I de l’article L. 541-46, les mots : « et L. 541-22 » sont remplacés par les mots : « L. 541-22 et L. 541-21-3. ».
Cet amendement vise à instituer une obligation pour tout établissement recevant du public et tout commerce de produit alimentaire destiné majoritairement à être consommé hors du domicile des clients de mettre en place une collecte séparée, dans son enceinte, à destination du public à compter du 1er janvier 2021. Objectif : favoriser la continuité du geste de tri et développer la collecte sélective là où les dispositifs sont insuffisants actuellement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.