Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Gold, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Guérini, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas, Labbé, Mme Laborde, MM. Requier, Roux, Vall.
I. – Après l’article 15 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 40-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2°, en cas d’infraction sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, le procureur de la République ne peut procéder au rappel prévu par le 1° de l’article 41-1 sans l’accord de la victime. Il en va de même en cas d’infraction commise sur le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une sœur d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public si l’infraction était motivée par cette qualité. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre…
Lutter contre les incivilités, menaces, violences envers les personnes investies d’un mandat électif public
Cet amendement vise à permettre l’interdiction du simple rappel à la loi, sauf accord de la victime, en cas d’infraction commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou sur un membre de sa famille.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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