Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Gold, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Guérini, Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall.
I. – Après l’article 15 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale, après le mot : « délit » sont insérés les mots : « sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre…
Lutter contre les incivilités, menaces, violences envers les personnes investies d’un mandat électif public
Cet amendement fait référence à l’article 85 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles une personne peut se constituer partie civile. Cet amendement propose d’y ajouter une dérogation, en précisant que les conditions de recevabilité d’une constitution de partie civile, notamment le délai de trois mois, ne s’appliquent pas aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Cette nouvelle disposition permettra aux victimes d’ouvrir une instruction sans tarder.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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