Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Roux, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini, Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Requier, Vall.
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III du titre unique du livre Ierde la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III … ainsi rédigé :
« Chapitre III …
« Droit à régularisation en cas d’erreur
« Art. L. 1113-…. – Par dérogation à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, les communes et leurs groupements peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d’erreur prévu au chapitre III du titre II du livre Ierdu même code, dans leurs relations avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »
Il est nécessaire que les collectivités territoriales, en particulier les petites communes et leurs groupements, souvent isolées et sans service juridique, bénéficient du regard bienveillant de l’État dans les démarches et procédures qu’elles ont à accomplir.
Dans l’hypothèse où une erreur de bonne foi pourrait être commise, dans le cadre strict prévu par le Code des relations entre le public et l’administration, et notamment pour de petites communes, il pourrait être utile de faire bénéficier les élus du « droit à l’erreur » applicable à tous les administrés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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