Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Gold, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Guérini, Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 273-12 du code électoral, les mots : « qui le suit » sont supprimés.
Cet amendement a pour objet de s'assurer qu'en cas de démission d’un conseiller communautaire, c’est bien le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui sera désigné, en respectant l’ordre du tableau (maire, adjoints puis conseillers municipaux) et sans considération pour la place du conseiller communautaire démissionnaire.
Afin de respecter le non-cumul des mandats, ou par convenance personnelle, il arrive qu’un maire renonce à son mandat mais demeure au conseil municipal de sa commune, tout en conservant son mandat de conseiller communautaire. Or, s’il démissionne par la suite de son mandat de conseiller communautaire, ce n’est pas le maire qui le remplacera mais celui qui le suit dans l’ordre du tableau, donc un conseiller municipal.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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