Amendement N° 263 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 8 octobre 2019 par : Mme Guidez, MM. Milon, Dallier, Guerriau, Fouché, Mme Sittler, MM. Moga, Janssens, Mizzon, Piednoir, Cazabonne, Prince, Médevielle, Cigolotti, Mme Kauffmann, MM. Bonhomme, Danesi, de Nicolay, Canevet, Mme Lherbier, MM. Henri Leroy, Détraigne, Laménie, Mme Sollogoub.

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Texte de loi N° 20192020-013

Article 5

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé

…. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article L. 5214-16, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les décisions des conseils municipaux et de l’organe délibérant de la communauté de communes sur un éventuel transfert de la compétence "eau" ou de la compétence "assainissement" sont prises au vu d’un état des lieux de son réseau établi par chaque commune et dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le II de l’article L. 5216-5, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les décisions des conseils municipaux et de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération sur un éventuel transfert de la compétence "eau" ou de la compétence "assainissement" sont prises au vu d’un état des lieux de son réseau établi par chaque commune et dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

En cohérence avec la position déjà exprimée par le Sénat, la commission des lois a modifié la rédaction initiale de l’article 5 de ce projet de loi et propose désormais de supprimer le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d’agglomération. Cette modification permet ainsi aux communes n'ayant pas réalisé ces transferts de conserver ces compétences.

Ces transferts pourront toujours être réalisés à l'avenir, sur la base d'une décision des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concerné, dans les conditions de majorité habituelle.

Néanmoins, il convient de préciser qu’une telle procédure peut être accompagnée, dans certains cas, de mauvaises surprises pour les EPCI. En effet, il arrive que des établissements publics doivent entretenir et prendre en charge un réseau communal en mauvais état, sans qu’ils ne le sachent.

Cet amendement propose donc qu’un état des lieux, dont le contenu est précisé par décret, soit fait par la commune en amont de la décision de transfert et soit transmis à la communauté de communes ou d’agglomération.

Cette mesure de bon sens entend répondre à un principe de transparence.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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