Amendement N° 490 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 15 octobre 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 8 octobre 2019 par : MM. Kerrouche, Marie, Durain, Antiste.

Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jérôme Durain Photo de Maurice Antiste 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ierde la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2122-7 est ainsi rédigé :

« Art. 2122-7. – Le maire et les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. » ;

2° Les articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 sont abrogés ;

3° L’article L. 2122-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « maire » sont insérés les mots : « et des adjoints »

b) Au deuxième alinéa le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de procéder à l'élection du maire et des adjoints de façon concomitante par scrutin de liste à la majorité absolue.

Outre de témoigner de la solidarité de l'équipe municipale, ce mode de scrutin permettra de garantir une parité réelle puisque la liste incluant le maire et les adjoints devra être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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